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LE FORMALISME DES ACTES DE CAUTION

Le 30 juillet 2016
LE FORMALISME DES ACTES DE CAUTION
L’engagement de caution étant l’accessoire de l’opération principale, la caution, pour se dégager de son engagement, peut opposer au créancier l’ensemble des exceptions du débiteur principal.
 
Ainsi, les établissements bancaires doivent être particulièrement attentifs aux mentions manuscrites qu’ils font insérer dans l’acte de cautionnement.
 

C’est tout d’abord l’article 2292 du Code Civil qui impose que le cautionnement doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
 
C’est ensuite le Code de la Consommation qui impose un formalisme protecteur des actes de cautions.
 

Tout d’abord, l’article L.341-2 du Code de la consommation, applicable à toutes les cautions, dispose que :

« Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même. »

 
 
Ensuite, pour les cautions solidaires, l’article L341-3 du Code de la consommation dispose que :

«Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante :

En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X... »

 
Le Code de la consommation impose donc que la mention soit écrite de la main de la caution elle-même et en utilisant une formule précisément fixée par le Code de la consommation.
 
A défaut, la banque est sanctionnée.

Jusqu’à encore récemment, la Cour de cassation considérait que l’engagement de caution devait être purement et simplement ANNULE.
 
Cependant, aujourd’hui la jurisprudence se montre plus souple et ne prononce la nullité que lorsque l’irrespect des mentions obligatoires est suffisamment significatif ( a contrario l’ajout d’une virgule, ou d’une majuscule n’affectent pas la portée des mentions manuscrites - Cass, Civ.1ère, 11 Septembre 2013, pourvoi n°12-19.094).
 
En ce qui concerne les engagements solidaires, la jurisprudence retient que :
« La sanction de l’inobservation de la mention imposée par l’article L341-3 du même code ne pouvait conduire qu’à l’impossibilité pour la banque de se prévaloir de la solidarité […] l’engagement souscrit par la caution demeurait valable en tant que cautionnement simple » (Com. 8 Mars 2011 n° pourvoi 10-10699).
 
En d’autres termes, le cautionnement solidaire est REQUALIFIE en cautionnement simple.

Conséquences de cette requalification en cautionnement simple :
Dans le cadre d’un cautionnement simple, la caution n'est qu'un débiteur subsidiaire, que le créancier ne peut appeler qu'en dernier recours et dont il ne peut exiger que le montant limité de sa part, en cas de pluralité de cautions.
 
Il résulte de ce principe le bénéfice de discussion et le bénéfice de division.
La requalification en cautionnement simple permet donc à la caution d’exiger que la banque « discute » au préalable les biens du débiteur et donc, poursuive en premier lieu l’emprunteur (bénéfice de « discussion »)
 
En second lieu, la caution peut exiger que le créancier divise préalablement son action entre les différentes cautions, et la réduise à la part et portion de chacune d’elle. Il suffit alors de diviser le montant de la dette par le nombre de cautions solvables (c’est le bénéfice de « division »).
 
Bien évidemment, outre ces mentions manuscrites, l’acte de caution doit contenir la signature de la caution, apposée après la mention manuscrite du montant de l’engagement (Com, 22 janvier 2013, pourvoi n°11-25.377)

Je demeure bien évidemment à votre disposition pour toutes difficultés que vous rencontreriez avec votre établissement bancaire.