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DUREES MAXIMALES DU CDD

Le 15 août 2017
DUREES MAXIMALES DU CDD

LE RECOURS AU CDD 

DUREES MAXIMALES À RESCPECTER

 

 

Le recours au contrat à durée déterminée est strictement encadré par la loi.

 

Ainsi, selon les articles L.1242-1 et L.1242-2 du Code du Travail :

« Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. »

« Sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :

 

1° Remplacement d'un salarié en cas :

a) D'absence ;

b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;

c) De suspension de son contrat de travail ;

d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe ;

e) D'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;

2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;

3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;

4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens d'une société d'exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale ;

5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint mentionné à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise ;

6° Recrutement d'ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives, en vue de la réalisation d'un objet défini lorsqu'un accord de branche étendu ou, à défaut, un accord d'entreprise le prévoit et qu'il définit :

a) Les nécessités économiques auxquelles ces contrats sont susceptibles d'apporter une réponse adaptée ;

b) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini bénéficient de garanties relatives à l'aide au reclassement, à la validation des acquis de l'expérience, à la priorité de réembauche et à l'accès à la formation professionnelle continue et peuvent, au cours du délai de prévenance, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel ;

c) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini ont priorité d'accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l'entreprise. »

 

 

La durée du CDD est-elle aussi limitée.

 

Ainsi, le contrat à durée déterminée doit obligatoirement indiquer une échéance. Cependant, il est possible d’indiquer une durée maximale qui diffère selon la justification ou le type de contrat.

 

 

  • Remplacement d’un salarié :

Remplacement d’un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu : 2 possibilités :

- Durée maximale de 18 mois

- jusqu’au retour du salarié remplacé


Départ définitif d’un salarié précédant la suppression de son poste de travail : La seule possibilité, est d’indiquer une durée maximale de 24 mois.

 

Attente de la prise de poste d’un nouvel embauché en CDI : 2 possibilités :

- Durée maximale de 9 mois

- jusqu’à l’arrivée du salarié recruté

 

  • Accroissement temporaire d’activité :

Dans ce cas précis, la durée maximale du contrat est de 18 mois. Cependant il existe 3 exceptions :

- Commandes exceptionnelles à l’exportation : 24 mois.

- Travaux urgent de sécurité : 9 mois

- Embauche après un licenciement économique : 3 mois.

  • Emploi saisonnier : 2 possibilités :

 - Durée maximale de 6/8 mois

- Jusqu’à la fin de la saison

 

  • CDD d’usage (secteurs d’activités définis par décret) : 2 possibilités :

 - Durée maximale de 18 mois

- jusqu’à la fin des besoins

  • Remplacement du chef d’entreprise artisanale, commerciale, industrielle…: 2 possibilités :

 - Durée maximale de 18 mois

- Jusqu’au retour de la personne remplacée.

  • CDD séniors : pour ce type de contrat, une seule possibilité, celle d’une durée maximale de 18 à 36 mois.
  •  CDD à objet défini : recrutement d’un ingénieur ou d’un cadre pour une mission précise : la seule éventualité est une durée maximale du contrat de 18 à 36 mois (sans renouvellement possible).

 

 

 

Sans distinction de type de contrat, ou de justification, le CDD peut être prolongé 2 fois y compris pour le contrat d’intérim sans pour autant dépasser la durée légale maximale.

 Il convient de préciser que le contrat initial ne doit pas prévoir expressément la possibilité du renouvellement, pour que celui-ci soit mis en œuvre. Le contrat initial doit cependant prévoir, les conditions d’application du renouvellement, si tel n’est pas le cas, le salarié devra signer un avenant au risque de voir son contrat devenir un CDI.