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ENGAGEMENT BANCAIRE ET DISPROPORTION

Le 01 août 2016
ENGAGEMENT BANCAIRE ET DISPROPORTION

Lorsque vous avez souscrit un emprunt ou vous êtes engagés en qualité de caution, il est particulièrement difficile d’échapper à vos obligations, fusse la banque fautive.

 

Pour les cautions notamment, la banque a en effet généralement pris le soin de vous faire souscrire un engagement SOLIDAIRE : Cela signifie que vous ne pouvez prétendre au bénéfice de discussion (c’est à dire demander à la banque de poursuivre d’abord le débiteur principal = l’emprunteur) ; ni au bénéfice de division (c’est à dire demander à la banque de diviser ses poursuites entre les différentes cautions). En d’autres termes, vous êtes tenus au paiement intégral, et il vous appartient ensuite de vous retourner contre le débiteur cautionné et/ ou les autres cautions.  

Dès lors, comment faire tomber votre engagement bancaire ?

La seule possibilité est d’engager la responsabilité de la banque.
Après avoir vérifier si la banque a respecté ses obligations en matière de mentions  manuscrites obligatoires (cf. actualité : le formalisme des actes de caution), prescrites par la loi, reste la possibilité d’engager la responsabilité de la banque pour manquement a son devoir de conseil/ et de mise en garde En effet, le banquier doit à la fois attirer l’attention du souscripteur sur les risques de l’opération envisagée et vérifier que le crédit ou l’engagement est compatible avec ses capacités financières (Cass. Civ 1ère. 12 juillet 2005, n° 03-10.921 et n° 03-10.115.).  

 

Par ailleurs, la banque ne doit pas vous avoir fait souscrire un ENGAGEMENT DISPROPORTIONNE. L’article L.341-4 du Code de la Consommation dispose que en effet que : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».   Dès lors, la banque, avant de vous engager, doit vérifier avec vous vos facultés de remboursement et pour cela, vous fait remplir une fiche de patrimoine.  

 

 

LA DISPROPORTION
s’apprécie au moment de l’engagement mais aussi au moment des poursuites, et elle s’apprécie tant au regard du patrimoine de la caution et de ses revenus.  

 

Modalités d’appréciation de la disproportion au jour de l’appel en cause

En ce qui concerne les revenus, la cour de cassation s’attache à analyser la disproportion entre le montant total de l’engagement et le revenu brut imposable de la caution, mais aussi entre le montant des mensualités et le revenu mensuel disponible.

 

Disproportion entre le revenu brut imposable et le montant total de l’engagement

La jurisprudence apprécie le caractère proportionné de l’engagement de caution en prenant en compte les revenus annuels déclarés à l’administration fiscale et sur la fiche patrimoniale, même si ces revenus déclarés sont supérieurs aux revenus réels de la caution.

La jurisprudence précise que la Banque doit faire remplir une fiche patrimoniale «  lui révélant l’état des ressources, de l’endettement, et du patrimoine de la caution » (CA Aix en Provence 24 Janvier 2013).

Si la fiche patrimoniale existe, la banque est réputée avoir été être en mesure d’apprécier cette disproportion puisqu’elle a, à sa charge, une obligation « vérification objective de la situation de la caution » (CA PARIS 2 Avril 2002).

 

Si, au contraire, aucune fiche patrimoniale n’a été sollicitée par la Banque, cette dernière est défaillante dans l’appréciation de son propre risque.

 

Mise en œuvre :

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 2 Avril 2002, a considéré qu’était disproportionné l’engagement qui dépasse le revenu annuel de la caution.

Ce critère est retenu de manière constante par les juges du fond (CA Versailles 3/05/2011 ; CA Dijon, 8/12/2011).

La Cour d’Appel d’Aix en Provence a récemment considéré que l’engagement qui dépassait de 17.000 € le revenu imposable de la caution était manifestement disproportionné (CA Aix en Provence 24/01/2013).

 

Disproportion entre le revenu disponible mensuel et le montant de l’échéance mensuelle

Au delà du revenu fiscal brut, la jurisprudence s’attache également à vérifier la capacité réelle de paiement de la caution.

 

Mise en œuvre :

La jurisprudence procède à la comparaison du montant de l’échéance avec le revenu disponible (reste à vivre), en analysant soit les montants soit le ratio d’endettement :

Pour la Cour d’Appel de Versailles, il y a disproportion si  le montant du remboursement mensuel est supérieur au revenu disponible  (CA Versailles 5 Janvier 2012).

Il en est de même pour la Cour d’Appel d’Aix en Provence qui retient la disproportion en cas  d’impossibilité de faire face à la mensualité après déduction des charges habituelles = disproportion (CA Aix en Provence 22/09/2006).

La Cour d’Appel de Montpellier fait elle une appréciation en fonction du « ratio » et considère ainsi la disproportion si la charge d’emprunts représente plus de50 % durevenu disponible (CA Montpellier 19 Juin 2012).

 

Modalités d’appréciation de la disproportion au jour de l’appel en cause

Le texte prévoit littéralement de vérifier si la caution, au stade de la mise en jeu de son engagement, ne connaît pas un « retour à meilleure fortune ».

Il faut donc faire la démonstration de ce qu’au jour où la banque appelle la caution, celle-ci n’est toujours pas en mesure, tant avec son patrimoine qu’avec ses revenus, de faire face au remboursement demandé.

Sanction de la disproportion

La jurisprudence a précisé que la sanction du caractère disproportionné de l’engagement de caution consiste en « l’impossibilité pour le créancier professionnel de pouvoir se prévaloir de cet engagement » (Cass. Com. 22 Juin 2010 n° pourvoi 09-67814) Les juridictions du fond suivent aujourd’hui cette position (CA Versailles 5 Janvier 2012 n°11/01219).